Dans un arrêt le 7 mai 2024 (n°22-10.905), publié au bulletin, la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte trois précisions concernant le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par la première, elle rappelle que le régime du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle doit s’appliquer dès lors que l’employeur a connaissance, au moins partiellement, de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie au moment du licenciement.
Au cas particulier, le salarié, victime d’un accident de travail le 18 avril 2012, avait bénéficié d’arrêts de travail d’origine non professionnelle depuis le 25 décembre 2012 jusqu’à la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail le 30 mars 2015. La Cour relève que « l’employeur avait connaissance que l’accident du travail était à l’origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n’avait jamais repris le travail depuis la date de l’accident du travail jusqu’à la rupture du contrat ».
Le salarié peut valablement se prévaloir d’une inaptitude d’origine professionnelle et donc, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, bénéficier du doublement de l’indemnité légale de licenciement et d’une indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur ce dernier point, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante en vertu de laquelle cette indemnité n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre donc pas droit à congés payés (notamment : Cass. soc. 23 novembre 2016 n°15-21.470).
La troisième précision de la Cour de cassation porte sur les conséquences de l’absence d’information au salarié des motifs rendant impossible son reclassement, tel que visé par l’article L.1226-12 du Code du travail. Le salarié peut uniquement prétendre à une indemnité en réparation du préjudice subi et non à une indemnité minimale de 12 mois de salaire comme
l’article L.1226-12 du Code du travail le prévoyait avant les ordonnances Macron ou une indemnité minimale de 6 mois tel qu’il résulte du droit positif
en cas de violation de l’obligation de reclassement.
Le préjudice lié à l’absence d’information écrite n’étant plus nécessaire, il appartient au salarié de démontrer l’existence de l’étendue de son préjudice pour bénéfice des dommages-intérêts afférents.
https://www.courdecassation.fr/decision/6639d207e0c3760008888b5c