Dans un arrêt du 29 décembre 2023, le Conseil d’Etat a apporté deux précisions intéressantes en matière de PSE :
1/ lorsqu’une restructuration est décidée au niveau d’une Unité Economique et Sociale (UES) et concerne deux sociétés différentes composant ladite UES, chaque société peut élaborer un PSE sans qu’il n’y ait d’obligation d’établir un PSE commun ;
2/ l’administration, chargée d’homologuer un PSE établi unilatéralement, doit se livrer à un « contrôle global », ce qui implique qu’elle examine la régularité de l’information et de la consultation du CSE, la conformité du document unilatéral aux dispositions légales (notamment recherche de solutions de reclassement et efforts de formation) destinées à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et la teneur des mesures prises par l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Sur ce dernier point, l’administration doit « vérifier que l’employeur a adressé au CSE, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité ou à des observations ou des injonctions formulées par l’administration, parmi tous les éléments utiles qu’il doit lui transmettre pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que, en présence de tellesconséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale ».
L’administration ne peut pas refuser l’homologation d’un PSE au seul motif que le CSE n’aurait pas eu le temps, ni les moyens d’examiner avec son expert le document relatif à l’impact de la restructuration sur la santé et les conditions de travail des salariés.
CE 29 décembre 2023 n°463794
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-12-29/463794