Aux termes de son arrêt rendu le 15 janvier 2020, la Cour de cassation a précisé que pour apprécier le respect, ou non, par l’employeur de son obligation de formation à l’égard d’un salarié, il convient de vérifier que les formations suivies par ce dernier étaient bien « en adéquation avec son poste de travail au regard des nouvelles missions qui lui avaient été confiées » (Cass. soc. 15 janvier 2020, n° 18-13676).
Au cas d’espèce, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 16 janvier 2018, avait notamment débouté un salarié, exerçant les fonctions d’opérateur de marché, de sa demande de « dommages-intérêts au titre du défaut de formation appropriée », après avoir dressé la liste des formations suivies par le salarié et pris en considération les comptes rendus des réunions des représentants du personnel démontrant l’attention portée aux obligations de formation et au respect des engagements pris.
Sur pourvoi incident du salarié, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel sur ce point dans les termes suivants :
« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, si, comme il le lui était demandé, si les formations suivies par le salarié étaient en adéquation avec son poste de travail au regard des nouvelles missions qui lui avaient été confiées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale »
Ainsi, il ne suffirait pas, pour justifier du respect de l’obligation de formation vis-à-vis du salarié, de lister les formations suivies par ce dernier : il appartiendrait à l’employeur de justifier du suivi de formations en adéquation avec le poste de travail du salarié au regard, le cas échéant, des nouvelles missions confiées.
Précédemment, il a été jugé que le respect de l’obligation de formation ne s’appréciait pas de manière abstraite et générale au sein d’une entreprise (notamment par le biais d’un plan de formation ayant été soumis aux représentants du personnel), mais de manière précise et concrète au regard du salarié invoquant un manquement à ce titre (Cass. soc. 24 juin 2015, n°13-28460).
Enfin, rappelons qu’en tout état de cause, il appartient au salarié qui invoque un manquement de l’employeur à son obligation de formation de justifier du préjudice subi de ce chef (Cass. soc. 3 mai 2018, n°16-26796).