Dans un arrêt du 26 juin 2024 (23-15.503), la Cour de cassation vient apporter un éclairage sur l’appréciation du motif économique au sein d’un groupe et plus spécifiquement sur la notion de secteur d’activité.
L’employeur faisait grief aux arrêts de la cour d’appel de l’avoir condamné à verser aux salariées licenciées pour motif économique des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il faisait valoir que les juges du fond avaient eu une appréciation erronée de l’article L.1233-3 du code du travail en vertu duquel « le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ».
Pour la Cour de cassation, la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Elle confirme ainsi les arrêts rendus par la cour d’appel et rejette les pourvois.
https://www.courdecassation.fr/decision/667baf20eee23a0a3f11d254