Syndicat et patronat se divisaient dans ce contentieux, ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022 (Cass.soc. 25 mai 2022 n°20-13.262) et portant sur la méthode de calcul du nombre de jours devant être travaillés par les salariés au forfait jours bénéficiant de congés d’ancienneté.
Le syndicat soutenait que la méthode de calcul de l’employeur, consistant à ne pas prendre en compte les jours de congés d’ancienneté dans le décompte du nombre de jours travaillés, était erronée.
La Cour d’appel a donné raison au syndicat et le raisonnement est depuis validé par la Cour de Cassation : les jours de congés d’ancienneté doivent être déduits du forfait de jours devant être travaillés dans l’année (en l’espèce 213). A défaut, les cadres seraient privés du bénéfice des congés d’ancienneté.
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence : les jours d’ancienneté doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés (au même titre que les jours fériés, les congés payés, les samedis/dimanches).
Cela signifie donc qu’il convient de procéder à un décompte individualisé des plafonds de jours travaillés selon l’ancienneté acquise.