Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 20 (50 depuis le 1er janvier 2020) salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur (Cass. soc. 2 décembre 2020, n° 19-21.292 F-D).
Dans cette espèce, un salarié avait initié une action prud’hommale pour obtenir l’annulation des sanctions disciplinaires qui lui avaient été notifiée par son employeur (mise à pied disciplinaire et avertissement).
Au soutien de sa demande, il faisait valoir que qu’une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1321‐1 du code du travail.
Pour débouter le salarié de sa demande d’annulation des sanctions disciplinaires, la cour d’appel avait retenu que ce n’est que lorsque le règlement intérieur fixe la nature et l’échelle des sanctions que l’employeur est privé de la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire qui n’est pas prévue par ce règlement.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt au visa de l’article L. 1311-2 du Code du travail (qui institue l’obligation de mettre en place un règlement intérieur) et l’article L. 1321-1 du même code (sur le contenu du règlement intérieur) et rappelé qu’une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du Code du travail.