Dans un arrêt du 28 janvier 2020, la Cour d’appel de COLMAR considère que les dispositions de l’article L. 1235‐3 du Code du travail, relatives au barème « Macron », « sont, en soi, compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention nº 158 de l’OIT » et que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’est « pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ».
La Cour précise que ces dispositions de l’article L. 1235‐3 du Code du travail « qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur droit à un procès équitable ».
A l’instar des Cours d’appel de PARIS et de REIMS, les juges d’appel de COLMAR se rangent ainsi à l’avis rendu le 17 juillet 2019 par la Cour de cassation.
Colmar, 4ème Chambre B, 28 janvier 2020, nº 19/00218