La loi du 2 août 2021 (n°2021-1018) pour renforcer la prévention en santé au travail prévoyait la possibilité pour un service de prévention et de santé au travail interentreprises de collaborer avec un médecin de ville, dit « médecin praticien correspondant », dans des zones caractérisées par un nombre insuffisant de médecins du travail.
Les modalités de cette collaboration viennent enfin d’être précisées par décret du 27 décembre 2023 :
- Définition des zones concernés pour 5 ans maximum, par un arrêté (à paraître) du directeur de l’agence régionale de santé ;
- Formation du médecin praticien en santé au travail d’au moins 100 heures théoriques en matière de médecine du travail. Cette formation est délivrée et attestée par un organisme spécialisé et pourra être suivie lors de la première année de collaboration avec un SPSTI. La première collaboration est précédée d’un séjour d’observation d’au moins 3 jours dans le SPST ;
- Formalisation de la collaboration par un protocole conforme à un modèle défini par arrêté ministériel (à paraître) qui devra prévoir les modalités de leur partenariat (type de visites ou examens pratiqués, moyens matériels, recours aux outils de télésanté au travail, modalités de convocation des travailleurs aux visites médicales, de réorientation vers le médecin du travail et d’accès au dossier médical) ;
- Délivrance par le médecin d’une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur. Il peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. A noter : il ne pourra pas proposer de mesures d’aménagement de poste, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail ;
- Rémunération du médecin fixée en fonction de montants minimaux et maximaux définis par un arrêté ministériel (à paraître).
Ces dispositions sont reprises aux articles R.4623-41 à R.4623-45 du code du travail et sont en vigueur depuis le 30 décembre dernier.
D. n°2023-1302, 27 décembre 2023, JO 29 décembre