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Possibilité pour le CSE d’afficher des éléments relevant de la vie personnelle d’un salarié sous certaines conditions

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Dans un arrêt du 16 février 2022 (n°20-14.416), la Cour de cassation précise les conditions pour un CSE d’afficher des éléments relevant de la vie personnelle d’un salarié.

En l’espèce, le secrétaire du comité social et économique (CSE) a procédé à l’affichage sur le panneau destiné aux communications de l’ancien CHSCT, d’un extrait des conclusions déposées par ce dernier au soutien d’une citation directe de la société, examinée par le Tribunal correctionnel le même jour.

 

Cet extrait reproduisait le contenu d’un courriel adressé trois ans plus tôt par l’ancien Directeur de l’établissement au Directeur chargé des questions d’hygiène et de sécurité, libellé dans les termes suivants : « je fais suite à notre conversation téléphonique du […] et notre conversation orale du […] un tel écart dans la forme et le fond ne saurait se reproduire sans que cela vienne questionner ton aptitude […] pour la bonne forme merci de m’accuser réception de ce mail par retour ».

 

La Société a fait assigner le secrétaire du CSE à l’époque devant le Président du tribunal de grande instance, afin que soit ordonné, sous astreinte, le retrait de l’affichage au motif notamment de l’atteinte portée à la vie personnelle du Directeur chargé de la sécurité.

 

La Cour d’appel de Reims a débouté la Société de sa demande en retenant que l’intérêt de ce courriel était suffisant pour justifier l’atteinte aux droits fondamentaux de ce salarié au motif notamment qu’en diffusant un e-mail dans lequel la direction sanctionnait son responsable sécurité pour avoir communiqué sur le sujet de l’amiante avec le secrétaire du CSE, dans lequel la direction lui retirait tout droit à communiquer sur l’amiante sans autorisation préalable de sa hiérarchie et se réservait seule le droit de transmettre des informations, le secrétaire du CSE avait agi dans le cadre des intérêts défendus par celui-ci.

 

La société a alors formé un pourvoi en cassation.

 

Par un arrêt du 16 février 2022 (n°20-14.416), la Cour de cassation a censuré le raisonnement de la Cour d’appel dans les termes suivants : « En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à démontrer que l’affichage par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique d’un courriel relevant de la vie personnelle d’un salarié, datant de trois années auparavant et qui concernait seulement les modalités de communication en matière de santé et de sécurité entre deux membres de la direction, était indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du comité social et économique en application de l’article L. 2312-9 du code du travail, et que l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle de ce salarié était proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

La Cour reconnait ainsi la possibilité pour le CSE d’afficher des éléments relevant de la vie personnelle d’un salarié sous deux conditions : cet affichage doit être indispensable à l’exercice des missions du CSE et l’atteinte porté à la vie personnelle du salarié doit être proportionnée au but poursuivi, conditions qui n’étaient pas réunies en l’espèce.

https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d6c61f23729bcf61ea

 

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