Nouvelle décision de la Cour de cassation sur la portée d’une transaction (Cass. soc. 6 novembre 2024, n°23-17.699)
Dans les faits d’espèce, à la suite de la rupture de son contrat de travail, une salariée et son employeur ont signé une transaction le 20 janvier 2009 par laquelle, moyennant le versement d’une somme d’argent, la salariée se déclarait remplie de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.
Par arrêté du 25 octobre 2016, l’établissement dans lequel avait travaillé la salariée a été inscrit sur la liste des établissements ouvrants droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante pour sa période d’emploi.
La salariée saisit alors le Conseil de prud’hommes pour demander la réparation de son préjudice d’anxiété.
La salariée soulevait le fait qu’à la date de la signature de la transaction, elle ignorait la possibilité de se prévaloir d’un préjudice d’anxiété, de sorte qu’elle n’avait pu y renoncer dans les termes généraux de la transaction.
La Cour de cassation, dans un arrêt publié au bulletin, confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui a déclaré irrecevable la demande de la salariée compte tenu de la signature de la transaction qui, même rédigée en termes généraux, empêchait à la salariée de formuler valablement toute contestation portant sur l’exécution du contrat de travail ou sa rupture.
Le pourvoi de la salariée est rejeté par la chambre sociale qui applique la jurisprudence déjà développée en 2017 dans une affaire similaire. Elle confrère ainsi tout effet aux clauses de renonciation à tout recours stipulées dans les transactions. (Cass. soc., 21 février 2017, n°15-28.376)
L’avocat général dont l’avis était en faveur du rejet du pourvoi de la salariée soulevait à juste titre que cette dernière n’était pas privée de tout recours. Elle aurait pu se prévaloir d’un vice du consentement au soutien d’une demande de nullité de la transaction. Toutefois, en cas d’annulation de la transaction, la salariée aurait été contrainte de rembourser la somme perçue. Par ailleurs, est-ce que la seule inscription de l’établissement sur la liste des établissements ouvrants droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante aurait permis de démontrer l’existence d’un vice du consentement ? Un nouveau contentieux nous le dira peut-être.
https://www.courdecassation.fr/en/decision/672b412c60ce3608285f4b3f