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Plateformes de mise en relation : organisations de travailleurs reconnues représentatives pour le secteur VTC

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Un arrêté du 24 juin 2022, publié au Journal Officiel du 28 juin 2022, fixe la liste des organisations de travailleurs recourant, pour leurs activités, aux plateformes de mise en relation mentionnées à l’article L. 7343-1 du Code du travail, représentatives au niveau national pour le secteur de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC).

 

Ces organisations sont les suivantes :

– l’Association des VTC de France (AVF) ;

– UNION-Indépendants ;

– l’Association des Chauffeurs Indépendants Lyonnais (ACIL) ;

– Force Ouvrière (FO) ;

– la Fédération Nationale des autoentrepreneurs et microentrepreneurs (FNAE) ;

– la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

– l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).

L’arrêté fixe également le poids de chacune de ces organisations au sein de la branche d’activité :

 

– l’Association des VTC de France (AVF) : 42,81 % ;

– UNION-Indépendants : 11,51 % ;

– l’Association des Chauffeurs Indépendants Lyonnais (ACIL) : 11,44 % ;

– Force Ouvrière (FO) : 9,19 % ;

– la Fédération Nationale des autoentrepreneurs et microentrepreneurs (FNAE) : 8,98 % ;

– la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 8,84 % ;

– l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 7,23 %.

 

Cette précision est utile pour l’application des dispositions de l’article L. 7343-29 du Code du travail, relatif à la négociation des accords collectifs de secteur :

 

« I.-L’accord collectif de secteur est négocié et conclu par :

-d’une part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l’article L. 7343-4 ;

-d’autre part, une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l’article L. 7343-24.

II.-Sa validité est subordonnée à sa signature par, d’une part, au moins une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative et, d’autre part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l’élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11, plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations de travailleurs reconnues représentatives, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

III.-Les représentants des organisations mentionnées au I sont habilités à contracter, au nom de l’organisation qu’ils représentent, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-2 ».

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045968395

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