Après la période du confinement où la quasi-totalité des salariés avait été placée en télétravail et/ou en activité partielle, la société Groupe Moniteur (groupe de presse) a élaboré un Plan de reprise d’activité selon des « stades pandémiques » dit 1, 2 et 3.
Après avoir informé et consulté son CSE sur le Plan de reprise d’activité et notamment la mise en œuvre du stade 1, la société Groupe Moniteur a annoncé aux élus la décision de passer au stade 2, sans consultation préalable à la prise de décision (tout en ouvrant une consultation sur le stade 2 postérieurement à l’annonce de la décision de mise en œuvre).
Le CSE a assigné d’heure à heure la société Groupe Moniteur devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société, sous astreinte de 50.000 € par jour de retard, de suspendre le passage au stade 2 du Plan de reprise d’activité dans l’attente de la consultation du CSE.
De son côté, la société contestait notamment l’existence d’un engagement de sa part de consulter le CSE lors du passage au stade 2 et considérait avoir respecté ses obligations dès lors qu’une consultation du CSE était en tout état de cause prévue sur le stade 2.
Le Tribunal a rejeté la position de la société et a fait droit à la demande du CSE de voir prononcer une astreinte de 50.000 € par jour de retard.
Commençant par rappeler que le CSE est obligatoirement informé et consulté sur les questions concernant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, le Tribunal a considéré que la décision de passer au stade 2 du Plan de reprise concernait les effectifs et les conditions de travail des salariés et devait, de ce fait, être précédée d’une information et d’une consultation préalables du CSE.
Le Tribunal, s’inscrivant dans la ligne de la jurisprudence « Société Générale » (Cass. soc. 7 fév. 1996, n° 93-18.756)a précisé que lorsque la mesure s’inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le CSE doit être consulté à l’occasion de chacune d’elles.
La société n’ayant pas consulté le CSE avant la mise en œuvre du passage au stade 2 du Plan de reprise, le Tribunal a considéré qu’elle avait commis un trouble manifestement illicite.
Tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnance du 15 juillet 2020, RG n° 20/01157, CSE Groupe Moniteur c/ SAS Groupe Moniteur