Dans un arrêt du 13 décembre dernier, la Chambre sociale de la Cour de cassation a été saisie de l’application du principe d’égalité de traitement entre plusieurs salariés conduisant des machines qui bénéficiaient d’un taux horaire différencié.
Dans cette affaire, la Cour d’appel avait condamné l’employeur à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire à l’un de ces conducteurs, en retenant que « si l’employeur, au vu de la nature de l’activité de son entreprise peut opérer une distinction selon les machines, et accorder une rémunération plus importante en fonction des difficultés ou des particularités d’utilisation de celles-ci, force est de constater qu’en l’espèce, il n’établit pas concrètement que ces machines complexes supposent une expérience, des compétences et/ou une responsabilité particulière pour les utiliser et partant la distinction qu’il fait entre elles ».
A tort, selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui retient que l’employeur avait mis en avant les spécificités d’une des machines qui nécessitait une “maîtrise de roulage et de réglage plus difficile“, une “capacité d’anticipation et de réactivité plus importante” et une “maîtrise accrue liée à la difficulté d’auto-contrôle en cours de production“.
La Haute juridiction en déduit que la cour d’appel n’a pas recherché si ne pesait pas sur l’utilisateur de cet engin une plus grande responsabilité de nature à justifier une différence de rémunération et casse l’arrêt d’appel à ce titre.
Cette décision est classique en ce qu’elle se réfère aux responsabilités des salariés pour justifier un différence de traitement, élément régulièrement invoqué pour établir l’existence d’un « travail de valeur égale », nécessaire à l’application du principe d’égalité de traitement.
Elle n’en demeure pas moins intéressante au regard des faits de l’espèce et des éléments retenus par la Cour pour justifier de responsabilités différentes.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.998, Inédit