Dans un arrêt rendu ce jour, la Cour de cassation juge que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.
A noter que la Cour de cassation fonde sa décision sur la prohibition de toute discrimination fondée sur l’état de santé d’un salarié, suivant sur ce point l’avis de l’avocat général pour lequel prendre en compte ce temps partiel thérapeutique pour le calcul des droits du salarié dans le cadre de la RSP, ce qui revient à lui accorder des droits moindres, constitue une discrimination fondée sur son état de santé.