Organiser la reprise (10) : Quid de la consultation du CSE sur le projet de reprise de l’activité ?
Par Marine MUSA, Avocat, Mgg Voltaire
En prévision de la reprise, se pose la question de l’étendue de la consultation du CSE sur le projet de reprise de l’activité en cas de consultation de cette instance.
De prime abord, rappelons que le Code du travail impose la consultation du comité social et économique dans différentes matières :
– au titre de la marche générale de l’entreprise : « le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » (L.2312-8) ;
– au titre de l’analyse des risques professionnels : « dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 » (L.2312-9) ;
La circulaire n°6 DRT du 18 avril 2002 indique que « les instances représentatives du personnel sont associées au processus de mise en œuvre de la démarche de prévention, tant au regard de l’évaluation des risques que de la préparation des actions de prévention » ;
– au titre des équipements de protection individuelle : « l’employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur et les performances des équipements de protection individuelle en cause » (R.4323-97).
Au regard de ces dispositions, qui confèrent au CSE une compétence consultative générale sur la marche de l’entreprise et spécifique en matière d’équipements de protection individuelle et l’associent à la gestion des risques professionnels, la consultation du CSE sur le projet de reprise de l’activité de l’entreprise pourrait, en fonction des situations, se justifier.
Rappelons néanmoins qu’en cas de consultation du CSE, ce dernier doit disposer d’un délai d’examen suffisant (L.2312-15, alinéa 2, du Code du travail). A défaut d’accord, pour les consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE n’est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif qu’à l’expiration d’un délai d’un mois.
Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert et à trois mois dans le cas d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement (R. 2312-6 du Code du travail).
L’article 9 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 prévoit toutefois qu’un décret en Conseil d’Etat pourra modifier les délais relatifs à la consultation et à l’information du CSE pour permettre une reprise rapide de l’activité économique. Ce délai pourrait être fixé à 8 jours. Cette mesure s’appliquerait aux délais commençant à courir avant une date fixée par décret et au plus tard avant le 31 décembre 2020.
Dans l’hypothèse d’une consultation du CSE par l’employeur sur le projet de reprise de l’activité, plusieurs sujets pourraient lui être soumis tels que les mesures garantissant la sécurité et la santé des travailleurs, l’aménagement de la durée du travail, la gestion des congés et des RTT, l’organisation du télétravail…
Afin de gérer au mieux la reprise de votre activité, Mgg Voltaire est à votre disposition pour vous accompagner dans vos différentes démarches.