S’il ne faut évidemment pas faire de quelques abus une généralité, force est d’admettre que certains représentants du personnel, par leur comportement, ne contribuent guère à la recherche d’un dialogue social apaisé et serein.
En l’espèce, un salarié, travaillant habituellement pour la RATP de 18h15 à 1h30, positionnait systématiquement sur certaines plages horaires, soit entre 5h et 7h puis entre 14h et 16h, en dehors de son horaire habituel de travail, des heures de délégation fractionnées de 30 minutes, de façon à interrompre par deux fois le temps de repos obligatoire de 11 heures consécutives.
L’objectif de ce petit malin était d’empêcher, en application des règles statutaires régissant le temps de travail des agents de la RATP, sa prise de service à 18h15.
L’employeur avait alors osé demander au salarié de lui fournir une indication précise des activités exercées pendant ses heures de délégation ainsi que des nécessités du mandat justifiant leur pose systématique en dehors de l’horaire habituel de travail. Cette demande est restée sans réponse.
Reprochant au salarié une utilisation abusive de ses heures de délégation par un fractionnement lui permettant d’être dispensé d’un nombre conséquent d’heures de service tout en percevant sa rémunération par application des règles relatives au repos quotidien, la RATP a alors saisi la juridiction prud’homale aux fins de paiement par le salarié de dommages-intérêts pour utilisation abusive de ses heures de délégation.
Suivie en cela par la Cour de cassation, la Cour d’appel a retenu que le salarié ne justifiait pas des nécessités liées au mandat le conduisant à prendre systématiquement des heures de délégation en dehors de son horaire habituel de travail et qu’en conséquence l’employeur était recevable à agir sur le fondement d’un abus de droit quant au positionnement par le salarié de ses heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, n° 22-19.658