La Convention collective nationale (CCN) de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoyait une obligation à la charge exclusive de l’employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale (« TA »). La fusion AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019 n’a pas remis en cause cette obligation, celle-ci ayant été conservée telle quelle dans l’Accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Souvent soulevée mais jamais portée devant la Cour de cassation, la question posée était celle de savoir si pour apprécier le respect de cette obligation, l’employeur pouvait prendre en compte la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé.
Dans un arrêt du 30 mars 2022, promis à une publication au Bulletin, la Haute juridiction relève que ni la CCN de 1947, ni l’ANI de 2017 n’excluaient les frais de santé des avantages de prévoyance financés par l’employeur, seule étant prévue une affection prioritaire de la cotisation à la couverture décès.
Par conséquent, elle confirme la solution rendue par les juges du fond, aux termes de laquelle « pour vérifier si l’employeur respectait son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, il devait être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé » (Cass. soc., 30 mars 2022, n° 20-15.022).
Cet arrêt a également été l’occasion de revenir sur la compétence des syndicats professionnels à agir en justice. Conformément à l’article L.2132-3 du Code du travail, ces syndicats ont le droit d’agir en justice et, à ce titre, ont compétence devant toutes les juridictions pour obtenir la réparation du préjudice direct ou indirect causé à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, les syndicats avaient agi pour faire constater une irrégularité commise par l’employeur et obtenir des dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif, mais également pour obtenir la condamnation de l’employeur à régulariser la situation vis-à-vis des salariés concernés.
La question était alors de savoir s’ils avaient effectivement le droit de poursuivre la régularisation de la situation des salariés. La Cour de cassation répond par la négative, le syndicat n’étant pas fondé à obtenir cette régularisation.