Dans un arrêt du 17 mai 2023 (n°22-85.462), la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu’il appartient à la personne poursuivie pénalement qui entend soulever la nullité d’un procès-verbal d’audition, établi en l’occurrence par des agents de contrôle de la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre d’un contrôle en vue de rechercher des infractions à la législation de sécurité sociale, de le faire avant toute défense au fond, en application de l’article 385 du Code de procédure pénale, sous peine d’irrecevabilité.
Dans cette espèce, la nullité soulevée portait sur l’agrément et l’assermentation des auteurs de ce procès-verbal d’audition, la Haute juridiction précisant à cet égard :
« 10. En premier lieu, lorsque des agents procèdent à des auditions dans le cadre d’une enquête administrative concernant l’attribution de prestations et établissent des procès-verbaux de ces auditions, ils doivent être assermentés et agréés conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 [du Code de la sécurité sociale]. 11. En second lieu, la mention sur le procès-verbal d’audition de ce que les agents de contrôle auteurs de ce procès-verbal sont agréés et assermentés ne faisant pas foi jusqu’à preuve contraire, il appartient à la cour d’appel, lorsque cela lui est demandé, de rechercher si les agents avaient été régulièrement agréés et assermentés ».
Les nullités en matière pénale peuvent être retenues de manière limitée par le juge : raison plus pour les soulever dès que c’est possible.