Le Ministre du Travail a dévoilé lundi 21 novembre dernier les futures règles d’indemnisation du chômage dont la diminution de la durée d’indemnisation de 25%.
La durée d’indemnisation variera en fonction de la situation du marché du travail. Lorsque le taux de chômage sera inférieur à 9% et qu’il n’aura pas connu de progression supérieure à 0,8 point sur un trimestre, la situation sera considérée comme favorable et la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi sera réduite de 25%, avec une durée minimale d’indemnisation de six mois.
Ces nouvelles règles de modulation de la durée d’indemnisation du chômage devraient être précisées par un décret qui devrait être publié d’ici la fin du mois de janvier 2023, pour pouvoir entrer en vigueur le 1er février 2023.
Se pose la question de l’application de ces nouvelles règles, qui devraient s’appliquer aux ouvertures de droit intervenant à compter du 1er février 2023, aux salariés dont le licenciement a été notifié avant cette date et dont le préavis se termine postérieurement à cette date.
Une réponse positive à cette interrogation pourrait, en effet, avoir un impact sur les droits au chômage des salariés actuellement en préavis, suite à la notification de leur licenciement ou qui feront l’objet d’une mesure de licenciement assorti d’un préavis prochainement.
L’analyse des règles d’entrée en vigueur des textes précédents, régissant l’assurance chômage, nous apporte quelques éclairages (même si elles n’ont valeur que de simples précédents)
La Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage prévoyait, en effet, que ses dispositions s’appliquent aux salariés dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er octobre 2017, sauf s’ils sont compris dans une procédure de licenciement pour motif personnel ou pour motif économique engagée antérieurement à la date d’application de la convention.
« Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d’application, s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er octobre 2017.
Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date d’application de la présente convention reste régie, concernant les règles d’indemnisation, par les dispositions de la convention, du règlement général annexé et ses annexes en vigueur au jour de l’engagement de la procédure.
L’engagement de la procédure correspond soit :
- à la date de l’entretien préalable prévu par les articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et L. 1233-11 du code du travail ;
- à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.
Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article, les articles :
1 à 46, 61 et 62 du règlement général annexé à la présente convention ;
1 à 55 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la présente convention ;
sont applicables à compter du 1er novembre 2017.
Toutefois, pour les salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue entre le 1er octobre 2017 et le 31 octobre 2017, les articles 1 à 48, 63 et 64 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes associés, ainsi que les articles 1 à 55 des annexes VIII et X dans leur rédaction issue des décrets n° 2016-961 , 2016-1093 , 2016-1749 , 2017-321 , sont applicables.
Ces dispositions portent notamment sur les modalités de calcul de l’allocation et de son versement […] ».
De même, la Convention du 14 mai 2014 relative à l’assurance chômage prévoyait que ses dispositions s’appliquent aux salariés dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er juillet 2014, sauf s’ils sont compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée antérieurement à la date d’application de la présente convention.
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Compte tenu de ce qui précède, en raisonnant par analogie, l’on pourrait penser que :
- les nouvelles règles relatives à l’indemnisation du chômage, s’appliqueraient, aux salariés involontairement privés d’emplois dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter de la date d’application des nouvelles règles (probablement à compter du 1er février 2023),
- la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date d’application des nouvelles dispositions resterait régie, concernant les règles d’indemnisation, par les dispositions en vigueur au jour de l’engagement de la procédure,
- par dérogation, pour les salariés dont la fin de contrat de travail interviendrait du 1er février au 28 février 2023, les dispositions portant sur les modalités de calcul de l’allocation et de son versement, en vigueur avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles resteraient applicables.
Des précisions relatives à la date d’application des nouvelles règles d’indemnisation du chômage, par les textes à paraitre prochainement seraient bienvenues.