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Nouvelle mise à jour du BOSS du 24 décembre 2021

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Une nouvelle mise à jour du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), en date du 24 décembre 2021, apporte des précisions relatives notamment aux indemnités de frais de repas attribuées aux chauffeurs routiers, aux conditions dans lesquelles l’organisation par l’employeur une fois par an d’un évènement festif de fin d’année ou d’anniversaire de l’entreprise ne constitue pas un avantage en nature, aux dépenses spécifiques engagées par le salarié pour réaliser des tests virologiques et au régime social des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Avantages en nature – Paragraphes 210 et 220 : actualisation de la valeur du revenu minimum garanti dans ces rubriques en prenant en compte son augmentation à compter du 1er octobre 2021 (le RMG passe de 3,65 € à 3,73 €).

Frais professionnels – Paragraphe 110 : un ajout précise que le versement par un employeur d’une allocation forfaitaire supérieure à un plafond fixé par voie conventionnelle ne remet pas en cause l’exclusion d’assiette sociale dont bénéficie l’allocation si celle-ci respecte les conditions fixées par la doctrine administrative.

Frais professionnels – Paragraphes 340 et 350 : des modifications viennent sécuriser les conditions de versement des indemnités de frais de repas attribuées aux chauffeurs routiers :

« En ce qui concerne les frais de repas des chauffeurs routiers, le choix par l’employeur du mode d’indemnisation forfaitaire le dispense de la production systématique de factures de restauration. Il est admis qu’il est d’usage dans la profession que les chauffeurs routiers prennent leur repas au restaurant. Par conséquent, l’employeur peut exclure de l’assiette des cotisations des chauffeurs routiers qu’il emploie l’indemnité destinée à compenser les dépenses de repas au restaurant. Cette indemnité est réputée utilisée conformément à son objet pour la part qui n’excède pas 19,10 euros par repas en 2021.

Le salarié est réputé prendre son repas au restaurant sous la réserve que la durée du trajet implique un temps de pause pour ce repas, peu important que le repas soit pris pendant ce temps de pause ou avant ou après la fin du service. Dans ce cas, l’indemnité versée par l’employeur à ce titre est exclue de l’assiette des cotisations dans la limite de 19,10 euros par repas. En l’absence de temps de pause obligatoire, les circonstances permettant de présumer la prise d’un repas ne sont pas réunies. Dans ce cas, il convient d’attester l’existence de la pause pour que l’indemnité soit exclue de l’assiette des cotisations pour la part qui n’excède pas 19,10 euros par repas en 2021. A défaut, le plafond d’exonération est alors celui de l’indemnité de restauration hors des locaux de l’entreprise (9,40 euros en 2021).

 

Lorsque les chauffeurs routiers sont contraints, en raison de leur horaire particulier de travail, de prendre un casse-croûte et un repas au restaurant au cours de leur déplacement à des heures précises, décalées dans le temps, et que l’employeur leur verse les deux indemnités corrélatives, celles-ci sont considérées être utilisées conformément à leur objet et peuvent être exclues de l’assiette des cotisations (dans la limite de 9,40 euros pour l’indemnité de casse-croûte et de 19,10 euros d’indemnité de repas au restaurant en valeur 2021) ».

Frais professionnels – Paragraphe 400 : une précision est apportée pour clarifier les conditions dans lesquelles l’indemnité kilométrique peut être versée à un salarié qui pratique le covoiturage :

 

« Pour la pratique du covoiturage, seul le propriétaire du véhicule peut bénéficier de l’indemnité pour un trajet donné ».

 

Frais professionnels – Paragraphe 1460 : une modification prend en compte l’usage de la profession de chauffeur routier qui conduit le salarié en situation de grand déplacement à engager des frais supplémentaires de nourriture et d’hébergement.

Frais professionnels – Paragraphe 1520 : un ajout complète la partie sur les voyages d’affaires et séminaires d’entreprise pour préciser les conditions dans lesquelles l’organisation par l’employeur une fois par an d’un évènement festif de fin d’année ou d’anniversaire de l’entreprise ne constitue pas un avantage en nature :

 

« Par dérogation, aucun avantage en nature ne doit être retenu lorsque le CSE ou l’employeur, même en présence d’un CSE, organise, au maximum une fois par an, un évènement festif de fin d’année ou d’anniversaire de l’entreprise si l’ensemble des salariés y est convié et que le coût de l’évènement est global et non individualisé ».

Frais professionnels – remarque générale avant l’annexe : dans le contexte de la crise du Covid-19, une précision porte sur les dépenses spécifiques engagées par le salarié pour réaliser des tests virologiques. Les frais de test peuvent être qualifiés de frais professionnels uniquement si le salarié est soumis à l’obligation de présenter un test virologique négatif et qu’il n’existe aucune alternative à la réalisation de ce test (déplacement professionnel à l’étranger par exemple). Autrement, la prise en charge par l’employeur des frais de test constitue un avantage en nature à intégrer dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.

 

Indemnités de rupture – paragraphe 1620 : correction d’une coquille en cas de licenciement d’un salarié en raison de son âge.

Indemnités de rupture – paragraphe 1901 : la limite d’exonération de CSG et CRDS concernant les indemnités octroyées par le juge prud’homal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est égale à 2 PASS, sans qu’il ne soit besoin de faire référence aux barèmes utilisés par le juge en application du code du travail.

 https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites.html

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