Une nouvelle mise à jour du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) en date du 1er juillet 2022 apporte des précisions relatives notamment à la prise en charge du carburant en cas de mise à disposition d’un véhicule, au calcul de la déduction forfaitaire spécifique, de la réduction générale et du plafond de la sécurité sociale ainsi qu’aux heures supplémentaires.
Avantages en nature – Paragraphe 220 : Une modification précise que le montant du minimum garanti est indexé sur l’évolution du salaire minimum de croissance.
Avantages en nature – Paragraphe 750 : Un ajout indique qu’en cas de mise à disposition d’un véhicule, les modalités de preuve à fournir par l’employeur pour justifier l’absence de prise en charge des dépenses personnelles de carburant sont identiques que l’évaluation soit réalisée sur une base forfaitaire ou au réel.
Frais professionnels – Paragraphe 2240 : Il est désormais précisé que la valeur des éventuels outils de travail attribués par l’employeur ne doit pas être intégrée à l’assiette sociale avant application de la DFS.
Allègements généraux – paragraphe 1020 : Évolution importante indiquant la nécessité de retenir, pour le calcul de la réduction générale des salariés dont la rémunération est fixée à un niveau inférieur au SMIC ou à la rémunération minimale conventionnelle ou de l’accord collectif de branche, le SMIC entier, au lieu du SMIC proratisé à hauteur de la part de SMIC que représente la rémunération indiquée au contrat de travail. Les employeurs peuvent dès maintenant mettre en œuvre cette modalité de calcul, et de façon rétroactive pour l’ensemble des rémunérations à compter du 1er janvier 2021.
Heures supplémentaires – paragraphe 380 : La CET est incluse dans le taux de réduction pour les rémunérations supérieures au plafond de la sécurité sociale, dans la limite de 11,31 %.
Heures supplémentaires – paragraphe 640 : Les heures supplémentaires structurelles sont prises en compte en cas d’absence du salarié avec maintien partiel de rémunération dans le cadre de la déduction patronale (et dans les mêmes conditions que pour la réduction salariale).
Assiette générale – paragraphe 830 : Le plafond applicable aux salariés en convention de forfait annuel en jours dit « réduit » peut désormais être proratisé au regard de la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure à 218 jours.
Assiette générale – paragraphe 835 : Un nouveau paragraphe est intégré pour permettre la proratisation du plafond des salariés placés en temps partiel thérapeutique, dans les mêmes conditions que les salariés en temps partiel.
Assiette générale – paragraphe 1120 : La modification tire les conséquences de la prolongation du régime social des indemnités complémentaires d’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2022.
Assiette générale – paragraphes 1130 et suivants : La sous-partie a été restructurée pour indiquer dans un premier temps le principe de non-proratisation des salariés concernés, puis les exceptions et cas particuliers. Il est désormais admis que le plafond des VRP multicartes placés en activité partielle soit proratisé pour tenir compte des périodes d’activité partielle.
Exonérations zonées – paragraphe 60 : La modification tire les conséquences de la prolongation du dispositif ZRR jusqu’au 31 décembre 2023.
Exonérations zonées – paragraphe 800 : La modification tire les conséquences de la prolongation du dispositif BER jusqu’au 31 décembre 2023.