Une nouvelle mise à jour du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) en date du 11 mars 2022 apporte des précisions relatives notamment aux frais professionnels liés au changement de résidence et à la mobilité internationale, de droit d’option à la déduction forfaitaire spécifique, au calcul de la réduction générale et aux heures supplémentaires.
Frais professionnels – paragraphe 1540 et 1550 : les dispositions relatives au changement de résidence et à la mobilité internationale sont précisées :
« La prise en charge par l’employeur de tout ou partie des dépenses résultant du changement de résidence peut être exclue de l’assiette des cotisations, que la mobilité ait lieu en France ou à l’étranger (cf. le b. du 2. du présent B sur les indemnités destinées à compenser les frais de mobilité à l’étranger), qu’elle soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, pour une durée déterminée ou indéterminée.
Peuvent être qualifiées de frais professionnels les dépenses résultant :
- d’une mutation définitive imposée par l’employeur au sein de l’entreprise ou du groupe ;
- du changement de poste, au sein de l’entreprise ou du groupe, demandé par le salarié ;
- d’un changement temporaire de lieu de travail imposé par l’employeur ou sollicité par le salarié ;
- de l’affectation à l’étranger du salarié exerçant en France ;
- de l’affectation en France du salarié appartenant à l’entreprise ou au groupe d’entreprise exerçant à l’étranger ;
- d’une embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée ne nécessitant pas une mobilité internationale, lorsque le changement de résidence à l’occasion de cette embauche ne relève pas d’une pure convenance personnelle.
Cette dernière possibilité peut résulter de circonstances liées :
- soit à l’emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l’emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l’entreprise, multi-emploi) ;
- soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d’activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou d’un membre de sa famille, scolarité des enfants…).
La notion de pure convenance personnelle doit par ailleurs être appréciée au cas par cas dans les mêmes conditions qu’en matière fiscale »
Frais professionnels – section 8 du chapitre 8 : les dispositions relatives aux test virologiques sont déplacées dans les cas particuliers.
Frais professionnels – paragraphe 2180 : Une précision est introduite concernant la possibilité de révision du droit d’option à la DFS par l’employeur.
« L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu’une convention collective ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévue ou lorsque, par tout moyen, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou le comité social et économique ont donné leur accord.
Ce droit d’option peut être révisé par l’entreprise en fin d’année ».
Allègements généraux – paragraphe 1020 : concernant le calcul de la réduction générale, il est précisé que les entreprises qui n’auraient pas pu mettre à jour leur logiciel de paie en 2021 pour prendre en compte la valeur du SMIC correspondant à la part de SMIC que représente la rémunération indiquée au contrat de travail ne seront pas redressées pour cette période :
« Pour les salariés dont le contrat de travail fixe, par dérogation au droit commun, la rémunération à un niveau inférieur au SMIC ou à la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l’accord collectif de branche, la valeur du SMIC à prendre en compte dans la formule de calcul de la réduction générale est corrigée à hauteur de la part de SMIC que représente la rémunération indiquée au contrat de travail.
Exemple :
Pour un salarié en contrat d’apprentissage dont la rémunération est fixée à 51 % du SMIC, le SMIC à retenir au numérateur de la formule de calcul est égal à : SMIC annuel × 51 %. En 2020, avec un SMIC horaire à 10,15 €, le SMIC à retenir est donc égal à 9 421,23 €.
Compte tenu de ces nouvelles modalités de calcul, les entreprises qui n’auraient pas pu mettre à jour leur logiciel de paie en 2021 ne seront pas redressées pour cette période ».
Heures supplémentaires – paragraphe 81 : il est précisé qu’il ne peut y avoir d’heure supplémentaire dite « structurelle » dans le cas d’un contrat en temps partiel ou d’un contrat en temps partiel thérapeutique.
Heures supplémentaires – paragraphe 100 : correction d’une erreur matérielle dans l’exemple :
« Elle est également applicable aux rémunérations au titre des heures supplémentaires effectuées par les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures, qu’il s’agisse des heures incluses dans le forfait ou des heures effectuées au-delà.
Exemple : Pour un salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année de 1 700 heures et effectuant en plus 100 heures supplémentaires à la demande de son employeur, le nombre d’heures pouvant bénéficier de la réduction sur l’année est de : (1700 – 1607) + 100 = 180 heures ».
Heures supplémentaires – paragraphe 190 : la réduction est, comme la déduction forfaitaire patronale, conditionnée au respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée de travail.
Heures supplémentaires – paragraphe 380 : une correction de l’exemple est apportée. Les cotisations APEC et CET ne sont pas prises en compte dans le calcul :
« Lorsque la rémunération excède le plafond de la sécurité sociale, le taux de réduction est le taux moyen de cotisations salariales d’assurance vieillesse applicable sur l’ensemble de la rémunération, calculé en rapportant le montant total des cotisations salariales d’assurance vieillesse dues au titre de la totalité de la rémunération à cette même rémunération, dans la limite de 11,31 %.
Exemple :En 2022, pour un salarié cadre rémunéré 4 296,70 € sur un mois, dont 296,70 € est lié à la réalisation de 9 heures supplémentaires (majorées au taux légal de 25 %), le montant des cotisations salariales sur l’ensemble de la rémunération est égal à 475,62 €, dont 387,71 € pour la part de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (3 428 x 11,31 %) et 87,91 € pour la part de la rémunération supérieure à ce plafond (868 × 10,12 %). En plus des cotisations salariales d’assurance vieillesse, ce salarié est également soumis à la contribution APEC ainsi qu’à la CET, mais ces dernières ne sont pas prises en compte ici car elles ne sont pas considérées comme des cotisations d’assurance vieillesse. Le taux moyen de cotisation effectif est donc de 475,62 / 4296,70 = 11,069 %. Le montant de la réduction applicable sur les heures supplémentaires est en conséquence égal à 296,70 € x 11,069 % = 32,84 € ».
Heures supplémentaires – paragraphe 640 : la prise en compte de la jurisprudence de la Cour de cassation conduit à ce qu’en cas d’absence du salarié avec maintien partiel ou sans maintien de la rémunération, les heures supplémentaires dites « structurelles » ne sont pas prises en compte, à l’inverse du dispositif applicable pour la réduction salariale.