Actualités en Droit Social

Nouvel arsenal répressif en droit de la sécurité sociale

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La loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a créé une nouvelle infraction qui est insérée à l’article L. 114-13 dans le Code de la sécurité sociale :

 

« Est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d’un organisme de protection sociale.

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende prévue aux articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code ».

 

Ce délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude à la sécurité sociale est désormais applicable.

 

Par ailleurs, le délit d’incitation à la fraude à la sécurité sociale, prévu à l’article L. 114-18 de ce Code, a vu son champ d’application modifié et ses peines revues comme suit :

 

« I. – Toute personne qui refuse délibérément de s’affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 €, ou seulement de l’une de ces deux peines.

II. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait d’inciter autrui, par quelque moyen que ce soit, à :

1° Se soustraire à l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ;

2° Se soustraire à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ;

3° Obtenir frauduleusement le versement de prestations, d’allocations ou d’avantages servis par un organisme de protection sociale ;

4° Refuser de se conformer aux prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale.

III. – Lorsque les faits mentionnés au II sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou d’un service de communication au public en ligne, les règles applicables pour la détermination des personnes responsables sont celles prévues par les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières.

IV. – Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 250 000 € le fait d’organiser ou de tenter d’organiser, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, le refus par les assujettis de se conformer aux obligations mentionnées au II ».

 

Ces modifications sont également en vigueur.

 

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