La Cour de cassation vient de rendre une décision intéressante concernant la négociation collective dans les UES (Cass. Soc. 13 mars 2024, pourvoi n° 22-14.004)
Dans une décision du 13 octobre 2023, la Cour rappelle que, selon les dispositions applicables à l’époque des faits :
– dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
– lorsqu’une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d’un comité d’entreprise commun est obligatoire.
Il en résulte selon la Cour de cassation « que l’accord collectif conclu dans le périmètre d’une unité économique et sociale est un accord d’entreprise ».
Elle rappelle également que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les notions de groupe et d’unité économique et sociale sont incompatibles sauf si leurs périmètres respectifs sont distincts.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, ayant donné lieu à un arrêt du 13 mars 2024, une cour d’appel avait prononcé la requalification d’un contrat de travail intermittent du salarié en un contrat à durée indéterminée à temps complet au motif que l’examen des pièces révélait que l’accord du 11 septembre 2009 visé par le contrat de travail, avait été signé par sept sociétés du groupe, « de sorte qu’il ne saurait être considéré, contrairement à ce que soutient l’employeur, autrement que comme un accord de groupe dès lors qu’il engage plusieurs employeurs distincts de la société Seris sûreté midi sécurité, ce qui exclut, quand bien même ces derniers appartiendraient à une même unité économique et sociale, qu’il puisse s’agir d’un accord d’entreprise ou d’établissement nonobstant les mentions inexactes du contrat de travail sur ce point ».
La Cour d’appel en avait donc conclu qu’en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail étendu, comme de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement au sens des dispositions susvisées ayant pu valablement prévoir le recours au travail intermittent, le contrat de travail intermittent du salarié était irrégulier, ce qui justifiait sa requalification.
A tort selon la Cour de cassation qui précise que l’accord collectif du 11 septembre 2009 conclu au sein de l’unité économique et sociale est un accord d’entreprise ayant donc valablement pu prévoir la possibilité de recourir à des contrats de travail intermittent.
A noter que la Cour de cassation tente manifestement de clarifier le régime juridique des accords d’UES : voir :https://www.voltaire-avocats.com/fr/laccord-de-revision-dun-accord-portant-reconnaissance-dune-ues-ne-constitue-pas-un-accord-interentreprises/
Cass. Soc. 13 mars 2024, pourvoi n° 22-14.004