Dans un arrêt rendu le 15 février 2023 (n°22-10398), la Chambre sociale de la Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement d’un salarié, Chef de chantier, avait retenu que « si le salarié n’avait pas volontairement manqué aux règles de conformité, c’était l’absence de vérification de la conformité des branchements qui est fautive et constituait une violation de ses obligations professionnelles », de sorte qu’il en résultait « une négligence fautive de la part du salarié », permettant d’en déduire « que ce manquement à ses obligations professionnelles rendait impossible son maintien dans l’entreprise. »
En l’espèce, le Chef de chantier, disposant d’une ancienneté de 22 ans, avait été licencié pour faute grave pour les faits suivants :
- Alors qu’il était présent sur le chantier lors des travaux de tranchée et branchements électriques effectués par des salariés qui disposaient de moins de compétences et de responsabilités que lui, il entrait dans ses missions de s’assurer que les opérations étaient réalisées en conformité des règles de sécurité en vigueur dont il avait parfaitement connaissance,
- que s’il n’avait pas volontairement manqué aux règles de conformité, c’était l’absence de vérification de la conformité des branchements qui était fautive, ce qui constituait une violation de ses obligations professionnelles d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise.
La Cour d’appel a débouté le salarié qui considérait que son licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et que son comportement ne constituait en réalité qu’une insuffisance professionnelle et non une faute grave.
En effet, le salarié soutenait qu’en l’absence de « mauvaise volonté délibérée » de sa part, ce « mauvais contrôle des travaux » relevait plus d’une négligence et d’une insuffisance professionnelle non fautive, que d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
La Cour de cassation, rejetant le pourvoi formé par le salarié, a approuvé la décision des juges d’appel qui ont écarté “l’insuffisance professionnelle” ainsi invoquée au regard des constats suivants :
« 4. La cour d’appel a constaté qu’il entrait dans les missions du salarié, en sa qualité de chef de chantier disposant en outre d’une ancienneté de vingt-deux ans et présent sur le chantier lors des travaux de tranchée et branchements électriques, de s’assurer que les opérations étaient réalisées en conformité des règles de sécurité en vigueur dont il avait parfaitement connaissance, compte tenu notamment de la dangerosité potentielle des travaux.
5. Elle a ensuite relevé que si le salarié n’avait pas volontairement manqué aux règles de conformité, c’était l’absence de vérification de la conformité des branchements qui est fautive et constituait une violation de ses obligations professionnelles.
6. De ces constatations, dont il résultait une négligence fautive de la part du salarié, la cour d’appel a pu déduire que ce manquement à ses obligations professionnelles rendait impossible son maintien dans l’entreprise. »