La Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel ne pouvait pas débouter une salariée, mutée d’une société à une autre, de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’elle avait constaté qu’aucune convention tripartite n’avait été signée entre la salariée et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail (Cass. soc. 26 octobre 2022, n° 21-10.495).
En l’espèce, la salariée a été engagée le 2 janvier 1994 par la société coopérative d’intérêt collectif agricole d’électricité (SICAE) suivant contrat à durée indéterminée en qualité de comptable. Cette relation contractuelle a pris fin le 31 décembre 2011, date à compter de laquelle la salariée a été mutée au centre nucléaire de production d’énergie (CNPE).
La salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement, par la SICAE, d’indemnités au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la Cour d’appel a retenu qu’une convention tripartite avait été recherchée à partir du moment où celle-ci avait fait sa demande de mutation au CNPE de et qu’elle s’était formée d’abord par l’acceptation de sa demande par EDF qui avait pris à sa charge les obligations incombant à l’employeur, puis par l’acceptation de cette mutation par la SICAE qui avait laissé partir la salariée sans rompre son contrat de travail, et enfin par l’accord de la salariée qui avait accepté sa mutation au CNPE.
Au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 1231-1 du code du travail, la Haute juridiction casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucune convention tripartite n’avait été signée entre la salariée et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail, la Cour avait violé les textes susvisés.
Pour rappel, selon l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et selon l’article L. 1231-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou, d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II.
https://www.courdecassation.fr/decision/6358d00299f67905a719f963