Dans un arrêt du 15 novembre dernier (n°22-17.733), la Cour de cassation a condamné un employeur pour manquement à son obligation de sécurité, pour ne pas avoir pris de mesure en vue de veiller à la mise à disposition d’eau potable à l’un de ses salariés.
La Haute juridiction a ainsi considéré que :
« (…) Vu les articles L. 4121-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile :
6. Il résulte du premier de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
7. Selon le second, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, l’arrêt retient, d’une part, que le salarié reproche à l’employeur de lui avoir fait boire de l’eau de ville mal filtrée sans toutefois en apporter la preuve, et d’autre part, qu’il est notoire que l’eau de ville en Haïti n’est pas potable et qu’il convient de boire de l’eau minérale en bouteille, et que si le salarié a manqué à cette obligation de prudence élémentaire, il ne peut en imputer la faute à son employeur.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, et sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l’association ne lui avait apporté aucune aide ni assistance lorsqu’il avait contracté cette maladie tropicale, faute de matériel conforme, l’avait laissé livré à lui-même malade, et n’avait pas voulu organiser un rapatriement sanitaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés (…) ».
Rappel utile notamment après les épisodes caniculaires de cette année et pour ceux à venir, sauf aujourd’hui…
https://www.courdecassation.fr/decision/65546ee7a52b348318098272