Au milieu de la saga judiciaire sur l’acquisition des congés pendant la maladie, d’autres arrêts sont rendus qui sont moins relayés, mais non dénués d’intérêts.
C’est le cas de l’arrêt du 15 novembre 2023 (n°22-18.848), lequel pose la question de la compétence prud’homale en matière de réparation de préjudice subi du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (plus particulièrement, le dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail), dès lors que ce manquement a été invoqué au soutien d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Les faits sont simples : un salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A la suite de la rupture de son contrat, le salarié a introduit une action en reconnaissance de maladie professionnelle devant la juridiction de sécurité sociale, puis a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
La réponse de la Cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, est sans appel : le juge prud’homal est matériel incompétent, dans la mesure où le salarié, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, demande en réalité la réparation du préjudice né de l’accident du travail ou d’une maladie professionnelle le concernant.
La Haute juridiction confirme ainsi sa position (cf. notamment : Cass. soc. 3 mai 2018, n°17-10.306 ; Cass. soc. 3 mai 2018, n°16-26.850 ; Cass. soc. 6 novembre 2019, n°18-20.837), considérant quela juridiction de sécurité sociale est seule compétente pour connaître de l’indemnisation d’un dommage résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le juge prud’homal ne peut se prononcer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail du salarié ayant pu intervenir à cette occasion.
https://www.courdecassation.fr/decision/65546ee5a52b348318098270