Par une décision du 19 janvier 2022 (n°20-12.420), la Cour de cassation a jugé que l’atteinte au droit à l’image du salarié par son ancien employeur lui permet d’obtenir des dommages et intérêts.
Dans cette affaire, un ancien salarié sollicitait la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation de l’utilisation par ce dernier de son image dans le cadre de la publication de sa photographie sur le site internet de l’entreprise.
La Cour d’appel, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, a retenu que « chacun des salariés a été photographié avec l’ensemble de l’équipe pour apparaître sur le site internet » de l’entreprise. Les juges du fond ont aussi précisé que si l’employeur n’avait pas retiré la photographie de son ancien salarié de son site internet lorsque celui-ci en avait fait la demande, il l’avait toutefois retirée postérieurement aux demandes formulées par le salarié dans le cadre de l’instance prud’homale.
Enfin, la Cour d’appel a jugé que le salarié ne démontrait pas l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain résultant du délai de suppression de sa photographie du site internet de son ancien employeur.
La Cour de cassation, au visa de l’article 9 du Code civil, censure la décision des juges du fond, en précisant que « la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation ».
Ainsi, par cette décision, la Cour considère que l’atteinte au droit à l’image d’un ancien salarié justifie sa réparation, sans qu’il ne soit tenu de démontrer la réalité de son préjudice.
Concernant ce point précis, la Haute juridiction ne suit pas sa jurisprudence habituelle qui exige du salarié la nécessité de caractériser l’existence du préjudice qu’il invoque et du quantum des sommes alléguées.
Précisons que par une autre décision récente, la Cour de cassation est déjà revenue sur sa jurisprudence quant à la nécessité de démontrer un préjudice dans le cadre d’un litige portant sur le dépassement de la durée maximale du travail par un salarié, qui était toutefois la conséquence de la jurisprudence européenne en la matière (Cass. Soc., 26 janvier 2022, n°20-21.636).
A noter que cette décision pose aussi la question des actions pouvant être engagées par les employeurs à l’encontre des anciens salariés qui continuent après leur départ à se prévaloir de leur appartenance à l’entreprise.
https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7eba41da869de68a30e