Dans un arrêt du 28 septembre dernier, la Cour de cassation a été amenée à statuer à nouveau sur la question de savoir s’il y a lieu de retenir que le licenciement est verbal et par conséquent sans cause réelle et sérieuse, lorsque l’employeur informe par téléphone le salarié de cette mesure de licenciement avant que ce dernier ait reçu sa lettre de licenciement.
En l’espèce, un salarié licencié par un courrier qui lui est parvenu le 16 novembre 2016, a reçu le 15 novembre 2016 vers 17 heures 50, un appel de son employeur lui notifiant son licenciement et lui indiquant qu’il ne devait pas se présenter le lendemain.
Il en déduisait qu’il avait été licencié verbalement par téléphone et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel de Grenoble a fait droit à ses demandes, retenant qu’il avait été licencié verbalement concomitamment à l’envoi de sa lettre de licenciement.
Après avoir repris les dispositions de l’article L. 1232-6 du Code du travail selon lesquelles lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble.
Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture et en déduit qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture du contrat de travail n’avait pas été expédiée au salarié avant la conversation téléphonique, de sorte que l’employeur avait déjà irrévocablement manifesté sa volonté d’y mettre fin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Un salarié ne saurait donc soutenir qu’il a été licencié verbalement lorsque sa lettre de licenciement a été envoyée avant qu’il ne soit informé de ce dernier, ce qu’avait déjà eu l’occasion de retenir la Cour de cassation à plusieurs reprises (Cass. soc. 6 mai 2009 n° 08-40.395 ; Cass. soc. 13-5-2015 n° 14-10.670).
Reste, en cas de contentieux, à pouvoir établir l’heure exacte de cet envoi, ce qui peut s’avérer délicat lorsque l’information intervient le jour même de ce dernier, les cachets de la Poste comportant bien souvent uniquement la date de remise du plis.