Dès lors que l’impossibilité de reclassement du salarié se justifie par la cessation totale d’activité de l’entreprise qui n’appartient pas à un groupe, l’employeur peut procéder au licenciement pour motif économique du salarié inapte sans être obligé de mettre en œuvre la procédure de reclassement prévue par l’article L. 1226-10 du Code du travail. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 septembre 2021 (Cass. soc. 15 septembre 2021, n° 19-25.613)
Dans cette espèce, l’avis d’inaptitude d’un salarié a été porté à la connaissance de l’employeur le 24 mars 2017.
Le 25 mars 2017, l’employeur a licencié le salarié pour un motif économique lié à la cessation de l’activité de l’entreprise du fait du départ à la retraite de son dirigeant et de l’absence de repreneur.
Le salarié a contesté le bien-fondé de son licenciement.
La Cour d’appel a jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que, compte tenu de l’avis d’inaptitude du salarié dont il avait connaissance au moment de l’engagement de la procédure de licenciement, l’employeur aurait dû appliquer la législation d’ordre public relative au licenciement pour inaptitude prévue aux articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail.
La Haute juridiction a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au visa des articles L. 1233-3 (définition du licenciement économique) et L. 1226-10, alinéa 1er (obligation de reclassement en cas d’inaptitude) du Code du travail.
Compte tenu de la cessation définitive de l’activité de la société, de l’absence d’appartenance de la société à un groupe et de l’impossibilité corrélative de reclassement, l’employeur n’avait pas l’obligation de se conformer à l’article L. 1226-10 du Code du travail.
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