Aux termes d’un arrêt du 8 septembre 2021 (19-18.959), la Cour de cassation a jugé que le fait pour l’employeur de ne pas saisir la commission paritaire nationale de l’emploi prévue par la Convention collective nationale SYNTEC, destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise dans le cadre d’un licenciement économique collectif, n’est pas de nature à priver les licenciements de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, un salarié a été licencié dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse par les juges du fond, au motif que l’employeur n’avait pas saisi la commission paritaire nationale de l’emploi, visée par la Convention collective nationale SYNTEC, ce qui constituait un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement.
Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation dans les termes suivants :
« si l’employeur est tenu d’informer la commission paritaire nationale de l’emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs contractantes de l’accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe. Il s’en déduit que l’accord du 30 octobre 2008 ne met pas à la charge de l’employeur une obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise dont la méconnaissance priverait les licenciements de cause réelle et sérieuse ».
La Haute juridiction avait cependant jugé, aux termes d’arrêts antérieurs, que la méconnaissance par l’employeur de dispositions conventionnelles (en l’occurrence la Convention collective de la Métallurgie et celle de l’industrie textile) prévoyant une procédure destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise, par la saisine de la Commission territoriale de l’emploi, constituait un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement de nature à priver celui-ci de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 28 mai 2008, n°06-46.009 ; Cass. soc. 30 septembre 2013, n°12-15.940).
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