Dans un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-21.561), la Cour de cassation rappelle que même si l’employeur recouvre sa liberté de licencier un salarié protégé à l’expiration de la protection attachée au mandat, cette liberté n’est pas absolue.
Le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel obéit à des règles strictes, d’ordre public, dont celle de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail.
Dans cet arrêt, un salarié a été élu délégué du personnel le 25 juillet 2016, la protection attachée à son mandat expirant le 2 juin 2020.
L’employeur a engagé une procédure de licenciement à l’encontre de ce représentant du personnel et, respectant les obligations qui lui incombaient du fait du mandat du salarié, a sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour le licencier en raison de l’inaptitude du salarié et son impossibilité de reclassement.
L’inspection du travail refuse d’autoriser ce licenciement le 3 juillet 2019, ce refus ayant été confirmé le 7 février 2020 à l’occasion d’un recours hiérarchique.
Le 17 juin 2020, 15 jours après l’expiration de la période de protection du salarié attachée à son mandat, l’employeur a de nouveau engagé une procédure de licenciement.
Le salarié s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans que l’employeur n’adresse de demande d’autorisation de licencier à l’inspection du travail, se pensant délier d’une telle obligation.
A tort, rappelle la Cour de cassation dans le cadre du recours en référé du salarié visant à contester ce licenciement et à obtenir sa réintégration :
- Même si la période de protection a expiré, le licenciement, portant sur les mêmes motifs que ceux ayant fait l’objet de deux refus d’autoriser le licenciement, aurait dû être prononcé en tenant compte des deux décisions de l’inspection du travail qui s’imposaient à l’employeur,
- En licenciant un ancien salarié protégé après l’expiration de sa période de protection, sans tenir compte de l’existence d’un refus antérieur de l’inspection du travail d’autoriser un tel licenciement, fondé sur les mêmes motifs, ce licenciement doit s’analyser en un détournement de la procédure de protection.
L’occasion de rappeler ici que même si la période de protection d’un ancien représentant du personnel est arrivée à expiration, il convient de rester vigilant pour éviter de violer le statut protecteur des anciens salariés protégés.
Les conséquences ne sont pas neutres, ainsi qu’il ressort de cette espèce : l’employeur est condamné à réintégrer son salarié déclaré par ailleurs inapte physiquement à son poste.