Par principe : « Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. »
Un licenciement prononcé en violation de cette liberté fondamentale est nul. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 29 juin 2022 (n°20-16-060).
En l’espèce, un directeur d’usine avait dénoncé la gestion désastreuse de la filiale roumaine dont il avait pris la tête, mettant en avant des problèmes majeurs de sécurité et de corruption imputables à son prédécesseur.
Le salarié avait été licencié pour plusieurs motifs, la lettre visant en premier lieu les propos qu’il avait tenus dans un courrier adressé au président du directoire du 23 décembre 2016 dans lequel il critiquait un autre directeur ainsi que les choix stratégiques du groupe.
La Cour d’appel avait condamné la société employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul. L’employeur avait formé un pourvoi en cassation considérant que les propos tenus par le salarié étaient excessifs et caractérisaient un abus de la liberté d’expression justifiant son licenciement.
La Cour de cassation a néanmoins confirmé la décision de la Cour d’appel rappelant que :
· « Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement » ;
· Faute pour l’employeur de démontrer que les termes employés par le salarié étaient injurieux, excessifs ou diffamatoires, le licenciement prononcé en raison de l’exercice de la liberté d’expression du salarié était nul ;
· « Sans avoir à examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement, dès lors qu’il était notamment reproché au salarié cet exercice non abusif de sa liberté d’expression, {la Cour d’appel a justement retenu] que le licenciement était nul. »