Dans une décision QPC du 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 2314-18 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, contraire à la Constitution.
Cet article, relatif aux élections professionnelles, dispose que « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. »
Sur le fondement de ces dispositions, la Cour de cassation juge de manière constante que doivent néanmoins être exclus du corps électoral les salariés qui soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel (notamment Cass. soc. 29 novembre 2017, nº17-11.671 ; Cass. soc. 12 avril 2018, nº17-19.822 ; Cass. soc. 16 décembre 2020, nº19-20.587).
Cette interprétation est censurée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC du 19 novembre 2021, dans laquelle il déclare que :
« 7. Toutefois, en privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d’électeur à l’élection du comité social et économique, au seul motif qu’ils disposent d’une telle délégation ou d’un tel pouvoir de représentation, ces dispositions portent une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs.
8. Par conséquent, l’article L. 2314-18 du code du travail doit être déclaré contraire à la Constitution ».
L’article L. 2314-18 est ainsi déclaré contraire à la Constitution en raison de son interprétation restrictive par la Cour de cassation.
Le Conseil a néanmoins décidé de reporter l’abrogation de cet article au 31 octobre 2022.
Son abrogation immédiate aurait eu pour effet de supprimer toute condition pour être électeur aux élections professionnelles, entraînant ainsi des conséquences manifestement excessives.
Décision n°2021-947 QPC du 19 novembre 2021