À condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, l’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
Le Code du travail admet de manière indirecte la possibilité de faire coexister deux motifs (l’un disciplinaire et l’autre non) dans une même lettre de licenciement.
Ainsi, l’article L. 1232-6 du Code du travail dispose que la lettre de licenciement « comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ».
De même, l’article L. 1232-5-1 du Code du travail énonce qu’« en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation qu’il fait de l’indemnité à allouer au salarié ».
Ce principe relatif à la possibilité de voir coexister deux motifs inhérents à la personne du salarié a notamment été rappelé à plusieurs reprises depuis une jurisprudence du 23 septembre 2003 (Cass. soc., 23 sept. 2003, n°01-41.478).
Attention, la coexistence de deux motifs doit répondre à des conditions :
– il doit s’agir de motifs inhérents à la personne du salarié, ce qui exclut la cohabitation d’un motif personnel et d’un motif économique ;
– les motifs disciplinaire et non disciplinaire invoqués doivent procéder de faits distincts.
Au cas particulier, il s’agissait d’un salarié engagé en 2002 comme directeur d’établissement au sein d’une association, et licencié le 17 avril 2014 en raison d’un comportement fautif d’un côté et d’une insuffisance professionnelle (non fautive) de l’autre. La Cour d’appel a considéré que le licenciement ne pouvait être justifié par la faute grave, mais était fondé au titre du motif non disciplinaire : l’insuffisance professionnelle.
La Cour de cassation a ainsi pu juger que :
« 4. L’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
5. La cour d’appel, après avoir rappelé que la lettre de licenciement visait deux cas de licenciement, une insuffisance professionnelle et une faute, et examiné les éléments de fait et de preuve versés au débat, a d’abord retenu que, si le grief disciplinaire n’était pas établi, celui fondé sur l’insuffisance professionnelle était démontré. Exerçant ensuite les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement du salarié procédait d’une cause réelle et sérieuse. »