Par une décision du 21 avril 2022 (n°20-14.408), la Cour de cassation a jugé qu’un employeur pouvait invoquer plusieurs motifs personnels dans la lettre de licenciement notifiée au salarié.
Dans cette affaire, un employeur a notifié à l’un de ses salariés un licenciement pour insuffisance professionnelle et pour faute grave, que le salarié a contesté devant le Conseil de prud’hommes.
Les juges du fond, après avoir retenu que « le grief d’insuffisance professionnelle est établi », ont considéré que celui fondé sur la faute grave n’était pas démontré et, par conséquent, ont jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ont condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à ce titre au salarié.
Saisie d’un pourvoi formé par l’employeur, la Cour de cassation a précisé que « l’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans les lettres de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts », puis a cassé l’arrêt des juges du fond, en leur reprochant de ne pas avoir recherché si cette insuffisance professionnelle, qui était établie, pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A l’aune de cette décision, l’employeur est donc en mesure d’invoquer tant une insuffisance professionnelle que des griefs disciplinaires, dans une lettre de licenciement, en prenant le soin de respecter les dispositions légales afférentes à chacun de ces motifs et de veiller à ce que ces motifs visent des faits distincts.