Par un arrêt rendu le 23 octobre 2024 (n°22-22.206), la Cour de cassation a jugé que la lettre de licenciement fixait les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié, et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, y compris ceux qui n’avaient pas été développés dans les conclusions.
En l’espèce, un salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 2 juillet 2018. Ce dernier a demandé des précisions sur le motif de son licenciement auxquelles la Société avait répondu le 13 juillet suivant.
Contestant les motifs de cette mesure, il a saisi la juridiction prud’homale.
En appel, le salarié a été débouté partiellement de ses demandes. La Société a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel, au motif que cette dernière n’avait pas examiné l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, notamment celui tenant au fait que le salarié avait véhiculé des rumeurs sur l’entreprise dans l’intention de lui nuire, en violation de ses obligations professionnelles.
Au visa des articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail, la Cour de cassation censure cet arrêt et juge qu’il résulte de ces textes que « la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ».
La Cour de cassation a considéré que les juges du fond n’avaient pas examiné l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, notamment celui tiré du comportement déloyal du salarié constituant en la circulation de rumeurs mensongères sur l’entreprise dans l’intention de nuire à son employeur, peut importe que celui-ci ne l’ait pas développé dans ses conclusions.
La Haute juridiction a déjà affirmé qu’il appartenait au juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, même si l’employeur ne l’avait pas développé dans ses conclusions (Cass. soc., 4 novembre 2021,n°20-18.813).
Cass. soc., 23 octobre 2024, n°22-22.206
https://www.courdecassation.fr/decision/6718920fd8ceca1cd7018c94