La Cour de Cassation, dans un arrêt du 11 mai 2023, rappelle que lorsque le contrat de travail a été rompu unilatéralement par l’une ou l’autre des parties (licenciement ou démission), la signature postérieure d’une rupture conventionnelle valait renonciation commune à la rupture précédemment intervenue (Cass. soc. 11 mai 2023 n°21-18.117).
Dans cette affaire, les parties avaient signé une rupture conventionnelle qui avait été homologuée le 30 avril 2017. Plus d’un an après cette homologation, le salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes pour soutenir qu’il avait été verbalement licencié antérieurement à la rupture conventionnelle, ce qui pouvait être sanctionné par une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié avait obtenu gain de cause au fond, y compris devant la Cour d’appel de Paris dont la décision a depuis été cassée par la Cour de Cassation.
En effet, en signant une rupture conventionnelle, le salarié a renoncé à se prévaloir d’un licenciement verbal antérieur.
Même en cas de licenciement verbal établi, ce dernier n’a pu produire d’effet dès lors que les parties ont convenu postérieurement d’une rupture conventionnelle.
En outre, le salarié était irrecevable en ses demandes, dès lors qu’il avait introduit son action plus de 12 mois après la date d’homologation de la rupture conventionnelle.
https://www.courdecassation.fr/en/decision/645c9446e48085d0f84a356f