En l’espèce (Cass. soc. 8 juillet 2020, n°18-21.681), un salarié en arrêt après un accident du travail, a été licencié pour faute grave aux motifs d’une absence injustifiée de longue durée à compter de sa visite de reprise et un refus d’appliquer les procédures internes de l’entreprise, pour avoir refusé de signer une fiche de demande de congés reportés et une fiche de demande de récupération imposés par l’employeur.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
La Cour d’appel a fait droit à sa demande, et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, considérant notamment que l’employeur n’avait pas prévu suffisamment à l’avance l’ordre et la période des départs en congé de ses salariés de manière à ce qu’il ne soit pas contraint de prendre, du jour au lendemain, l’intégralité de ses congés en retard, le jour de sa reprise à la suite d’un accident du travail.
Dans le cadre de son pourvoi en cassation, la Société a notamment fait valoir que les congés imposés au salarié étaient des congés reportés, et non son congé annuel légal, de sorte que l’employeur n’était soumis à aucun délai de prévenance ou obligation de respecter une période de prise de congés.
A cet égard, l’article D. 3141-6 du Code du travail prévoit que « l’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ ».
Ce raisonnement n’a, cependant, pas été suivi par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi.
Aux termes d’un arrêt du 8 juillet 2020 (n°18-21.681), la Cour de cassation a considéré : « eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l’ordre des départs en congé annuel s’appliquent aux congés annuels reportés ».
En l’espèce, l’employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l’intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l’intégralité de ses congés reportés, de sorte que la Cour d’appel avait pu en déduire que l’exercice abusif par l’employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif.
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