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L’employeur ne peut se prévaloir de sa méconnaissance du mandat de son salarié pour éluder l’application du statut protecteur

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Par une décision rendue le 1er juin 2023 (Cass. soc., 1er juin 2023, n°21-21191), la Cour de cassation a considéré que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié par l’employeur à un salarié protégé après un transfert d’entreprise, sans avoir sollicité au préalable l’autorisation de l’inspection du travail, était nul, peu importe que le nouvel employeur n’avait pas connaissance du mandat de ce salarié.

En l’espèce, un salarié était titulaire d’un mandat de délégué du personnel suppléant au sein de l’entreprise, préalablement à sa cession. Postérieurement au transfert de l’entreprise, le salarié, placé en arrêt de travail, a été déclaré inapte et licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement .

Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur, du fait de l’absence d’autorisation de licenciement sollicitée auprès de l’inspection du travail, ainsi que le paiement de l’indemnité pour violation de ce statut protecteur.

Les juges du fond ont fait droit à ses demandes.

La Société a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision en soutenant que « prive le délégué du personnel licencié du bénéfice du statut protecteur le silence sciemment observé sur l’existence d’un mandat que l’employeur peut légitimement ignorer ».

L’employeur considérait que, dans le cadre du transfert d’entreprise, il n’avait pas été informé de l’existence de ce mandat, que le salarié lui-même ne lui en avait pas fait part et que ce dernier s’était volontairement abstenu d’exercer les fonctions afférentes à son mandat de délégué du personnel suppléant.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur, en jugeant qu’après l’opération de transfert, « l’entreprise avait conservé son autonomie juridique, ce qui emportait le maintien du mandat de délégué du personnel suppléant du salarié », de sorte que l’employeur cessionnaire était tenu de solliciter l’autorisation préalable de l’inspection du travail pour procéder au licenciement du salarié « peu important que l’acte de cession ne fasse pas mention de ce mandat et que le salarié n’en ait pas fait état auprès d’elle ».

A l’aune de cette décision, la Haute juridiction rappelle la primauté du statut protecteur des représentants du personnel, qui suppose d’obtenir nécessairement l’autorisation préalable de l’inspection du travail pour procéder au licenciement, même si l’employeur n’a pas connaissance du mandat du salarié, qui ne l’avait pas exercé de manière effective.

La portée de cet arrêt semble particulièrement sévère, dans la mesure où l’employeur cessionnaire n’était pas informé de la qualité de représentant du personnel du salarié, qu’il avait acquise préalablement à la cession et qu’il n’a pas exercé de manière effective.

Il convient donc d’être particulièrement vigilant quant aux mandats occupés par les salariés du cédant lors des opérations de transfert d’entreprise, afin d’éviter toute difficulté.

Par ailleurs, cette décision rappelle également que l’indemnité pour violation du statut protecteur, correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre la notification de son licenciement et le terme de son mandat, dans la limite de 30 mois, se calcule sur les douze mois qui précédent son arrêt de travail.

https://www.courdecassation.fr/decision/647838aebf7113d0f86f7059?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&page=0&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2

 

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