Dans un arrêt rendu le 23 novembre dernier, la Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la nature du temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile.
Au cas d’espèce le salarié, commercial itinérant, se rendait chez ses clients à l’aide du véhicule mis à disposition par son employeur.
Au cours de ses trajets, il exerçait ses fonctions habituelles à l’aide de son téléphone professionnel en kit main libre.
Il sollicitait à ce titre le versement d’un rappel de salaire, estimant que ce temps de trajet constituait du temps de travail effectif et devait ainsi donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.
En défense, la Société opposait notamment les dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail aux termes desquelles le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail mais doit donner lieu à une contrepartie en repos ou financière lorsque le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel est dépassé.
Au visa de cet article, de l’article L.3121-1 du code du travail qui définit la notion de temps de travail effectif et de plusieurs décisions rendues par la Cour de justice de l’Union Européenne, la Chambre sociale de la Cour de cassation indique qu’il y a « lieu de juger désormais que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code ».
Relevant que la cour d’appel a constaté que le salarié, qui exerçait les fonctions de technico-commercial itinérant, ne se rendait que de façon occasionnelle au siège de l’entreprise et devait, en conduisant pendant ses déplacements, réaliser via le kit main libre intégré dans le véhicule de la Société des tâches à son profit, la Chambre sociale de la Cour de cassation en déduit que la Cour d’appel a ainsi fait ressortir que pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Elle rejette donc le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’appel qui avait fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par le salarié en retenant que le temps de déplacement entre son domicile et son premier client ou entre son dernier client et son domicile constituait du temps de travail effectif.
Il en résulte, ainsi que l’a précisé la Cour de cassation dans le communiqué de presse accompagnant cet arrêt, qu’il y a lieu de considérer que « le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile peut, dans certains cas, être pris en compte au titre des heures supplémentaires ».
Communiqué de la Cour de cassation :https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2022/11/23/salaries-itinerants-et-temps-de-travail-effectif?date_du=&date_au=&thematique%5B0%5D=1363&items_per_page=10&sort_bef_combine=created_DESC