Il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2023 (n°21-15.472) que l’employeur qui ne procède pas à l’aménagement du poste de travail d’un salarié déclaré inapte en télétravail, comme préconisé par le médecin du travail, n’exécute pas loyalement son obligation de reclassement.
En l’espèce, une salariée a été déclarée inapte à son poste de secrétaire médicale, responsable du centre de santé au travail par le médecin du travail qui a précisé qu’elle « pourrait occuper un poste administratif sans déplacement et à temps partiel (2 j / semaine) en télétravail avec aménagement du poste approprié ».
Considérant qu’il n’existait aucun poste en télétravail au sein de l’association concernée et qu’une telle organisation n’était pas compatible avec l’activité de la salariée qui requiert le respect du secret médical, son employeur l’a licenciée pour impossibilité de reclassement.
La salariée a contesté son licenciement en sollicitant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement pour non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
La Cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de la salariée en retenant que l’aménagement de poste de la salariée par sa transformation en un emploi à domicile faisait partie intégrante de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur, de sorte que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement en n’aménageant pas le poste occupé par la salariée en télétravail.
Aux termes d’un arrêt du 29 mars 2023 (n°21-15.472), la Cour de cassation a validé ce raisonnement.
Elle rappelle qu’en cas d’avis d’inaptitude, il appartient à l’employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Ainsi que l’a relevé la Cour d’appel :
– Le médecin du travail était parfaitement clair dans l’avis d’inaptitude du 17 février 2016 sur les dispositions à mettre en oeuvre de nature à permettre à la salariée de conserver son emploi en précisant qu’elle pourrait occuper un poste administratif, sans déplacement, à temps partiel, en télétravail à son domicile avec aménagement de poste approprié et en confirmant cet avis le 7 juin 2016 en réponse aux questions de l’employeur ;
– La salariée occupait en dernier lieu un poste de « coordinateur » et les missions accomplies ne supposaient pas l’accès aux dossiers médicaux et étaient susceptibles d’être pour l’essentiel réalisées à domicile en télétravail et à temps partiel comme préconisé par le médecin du travail.
Dès lors, l’employeur n’avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement en ne procédant pas à l’aménagement du poste de travail préconisé par le médecin du travail, peu important que le télétravail ait été mis en place au sein de l’association, dès lors que l’aménagement d’un poste en télétravail pouvait résulter d’un avenant au contrat de travail.