Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2020, la Cour de cassation a jugé que le non-respect du principe d’égalité de traitement ne pouvait pas justifier l’exercice du droit d’alerte du Comité social et économique (CSE)
En l’espèce, un délégué du personnel avait exercé son droit d’alerte invoquant « l’inégalité de traitement entre les salariés intérimaires et les salariés permanents » d’une entreprise de travail temporaire en matière d’indemnité compensatrice de congés payés.
La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel d’avoir jugé qu’une telle demande n’entrait pas dans le champ de l’ancien article L. 2313-2 du Code du travail relatif au droit d’alerte des délégués du personnel.
Cet article, aujourd’hui repris, s’agissant du CSE, à l’article L. 2312-59 du Code du travail dispose que : « Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. »
La Cour de cassation fait donc une application stricte de ce droit d’alerte, jugeant que l’atteinte aux droits des personnes justifiant cette alerte doit résulter d’une « mesure discriminatoire » et non d’une « inégalité de traitement ».
Le motif invoqué par les membres du CSE détermine donc la licéité ou non de l’exercice de son droit d’alerte.
Cette décision est en effet transposable au CSE, ses prérogatives en matière de droit d’alerte étant les mêmes que celles des délégués du personnel.
Par cet arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation confirme une position précédemment adoptée dans deux arrêts du 9 septembre dernier (Cass. soc. 9 septembre 2020, n°18-25128 et n°18-24861)
Cass. soc. 14 octobre 2020, n°19-11508