Par un arrêt du 19 octobre 2022 (n°21-12.370), la Cour de cassation a jugé que pouvait être justifié le licenciement pour faute grave d’un salarié employé à une mission de service public, pour manquement à son devoir de réserve, après la publication de propos sur son compte Facebook accessible au public.
En l’espèce, un salarié engagé par une association de mission locale comme conseiller en insertion sociale et professionnelles est licencié pour faute grave après la publication sur son compte Facebook, accessible au public « des propos incompatibles avec l’exercice de [ses] missions et notamment, une critique importante et tendancieuse du parti politique Les Républicains et [du] Front National, ainsi que des appels à la diffusion du Coran, accompagnés de citations de sourates appelant à la violence ».
Ces faits caractérisaient, selon l’Association, des « manifestations politiques et religieuses qui débordent, d’une part de [sa] vie personnelle et, d’autre part, qui comportent des excès remettant en cause la loyauté minimale requise par la qualité juridique de [sa] mission de service public » et constituant une atteinte à l’obligation de neutralité du salarié, laquelle « englobe un devoir de réserve ainsi qu’une obligation de respect de la laïcité », et un abus de sa liberté d’expression.
Le salarié a contesté son licenciement.
Les juges du fond ont considéré que le licenciement était discriminatoire au motif qu’il avait été pris en considération des opinions politiques et des convictions religieuses du salarié.
Selon ces derniers, un conseiller d’insertion au sein d’une mission locale mis à disposition d’une municipalité ne perd nullement sa liberté d’engagement politique et d’expression publique de cet engagement en dehors de l’exercice de ses fonctions et peut librement critiquer l’Etat en dehors de l’exercice de son travail.
Aux termes d’un arrêt du 19 octobre 2022 (n°21-12.370), la Cour de cassation censure ce raisonnement pour les motifs suivants :
– les principes de laïcité et de neutralité du service public s’appliquent à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. Or, les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d’association sont des personnes de droit privé gérant un service public ;
– par conséquent, le salarié de droit privé employé par une mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, constituée sous forme d’association, est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions ;
– Compte tenu de la virulence des propos litigieux ainsi que de la publicité qui leur était donnée, les juges du font auraient dû vérifier si lesdits propos étaient susceptibles de caractériser un manquement à l’obligation de réserve du salarié en dehors de l’exercice de ses fonctions, en sorte que le licenciement était justifié par une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sein de l’article L. 1133-1 du Code du travail, tenant au manquement à son obligation de réserve.
L’examen du dossier est renvoyé à une autre Cour d’appel.
https://www.courdecassation.fr/decision/634f93f8b5afe5adfff28804