Dans un arrêt du 12 mars 2025 (n°24-81.644), la chambre criminelle de la Cour de cassation, sur le fondement de l’article 222-33, alinéa 1er, du Code pénal qui réprime le délit d’harcèlement sexuel, a cassé une décision de juges du fond ayant relaxé, en partie, un maître de conférence d’une université poursuivi de ce chef de prévention, en considérant que :
« Vu l’article 222-33, alinéa 1er, du code pénal :
8. Aux termes du texte susvisé, le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
9. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef des faits de harcèlement sexuel au préjudice de quatorze étudiants, l’arrêt attaqué retient que ces derniers n’ont pas été visés directement par les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste du prévenu, adressés à la cantonade lors de cours ou de séances de travaux dirigés.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
11. En effet, des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles ».
La Haute juridiction semble ainsi admettre qu’une telle infraction puisse être retenue à l’égard de personnes n’ayant pas été directement visées par les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, mais les ayant subis du fait de leur présence.
Devant certaines juridictions prud’homales, il a déjà été retenu un « harcèlement d’ambiance » (exemple : Paris, Pôle 6 – Chambre 5, 26 novembre 2024, n°21/10408)