Dans un arrêt du 2 février 2022, la Cour de cassation a jugé qu’une « convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. »
En l’espèce, une salariée avait été licenciée pour faute grave notamment au motif de plusieurs absences et départs anticipés, en méconnaissance des plannings établis par l’employeur, clinique vétérinaire recevant des clients sur rendez-vous.
Afin de contester son licenciement, la salariée faisait valoir la « liberté dans l’organisation de son travail » induite par son statut de cadre au forfait en jours.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif qu’« une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. »
La Haute juridiction a notamment retenu que « la fixation de demi-journées ou de journées de présence imposées par l’employeur en fonction des contraintes liées à l’activité de la clinique vétérinaire pour les rendez-vous donnés aux propriétaires des animaux soignés n’avait jamais empêché la salariée d’organiser, en dehors de ces contraintes, sa journée de travail comme bon lui semblait et qu’elle était libre de ses horaires et pouvait organiser ses interventions à sa guise. »
Ainsi, la signature d’une convention de forfait en jours n’empêche pas l’employeur d’imposer certaines contraintes de plannings au salarié à condition que ces dernières soient justifiées par les impératifs liés à l’activité de l’entreprise et proportionnées de façon à permettre au salarié la libre organisation de son travail en dehors de ces contraintes.
La Cour de cassation applique ainsi au forfait en jours une jurisprudence déjà existante en matière de convention de forfait en heures (Cass. soc. 2 juillet 2014, n°13-11904).
Cass. soc. 2 février 2022, nº20-15744