Cass. soc. 5 mai 2021, n°20-10.092
Une salariée du site de recherches d’emploi Monster avait démissionné le 11 mai 2015 pour partir travailler chez Indeed à compter du 1er juillet 2015. La société Indeed a rompu sa période d’essai le 1er octobre 2015.
Le contrat de travail qui la liait avec la société Monster prévoyait une clause de non concurrence de 12 mois à compter de la date de rupture de son contrat de travail.
La salariée réclamait à la société Monster le versement de l’indemnité de non concurrence. Cette dernière a néanmoins été déboutée en appel au motif que la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence n’est due que si clause a été « respectée dans son ensemble ».
Cette analyse est confirmée par la Cour de Cassation dans l’arrêt rendue le 5 mai dernier qui rappelle que l’indemnité de non concurrence n’est pas due au salarié qui viole l’interdiction de concurrence, et ce peu important que la salariée ait respecté, comme elle le prétendait, la clause après la rupture de sa période d’essai chez le concurrent.
Le fait qu’elle ait perdu rapidement son nouvel emploi ne lui redonne pas droit à cette indemnité.
Rappelons qu’il convient toujours de se poser la question de l’opportunité d’une clause de non concurrence au moment de la rupture du contrat de travail. L’employeur peut, en effet, décider de lever ladite clause dans les conditions prévues par la convention collective applicable et/ou le contrat de travail afin de ne pas avoir à verser d’indemnité.