Dans un arrêt du 26 février 2020 largement diffusé (n°18-22556), la Cour de Cassation admet, pour la premier fois, que le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire peut, en cas de risque grave et actuel pour les intérimaires, décider de diligenter une expertise au sein de l’entreprise utilisatrice afin d’étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d’y remédier. Cela suppose néanmoins que l’entreprise utilisatrice et son CHSCT aient été totalement inactifs face au risque avéré.
La Haute Cour rappelle qu’en principe, c’était au CHSCT de l’entreprise utilisatrice de veiller à la santé et à la sécurité des intérimaires (c. trav. art. L. 4612-1 abrogé ; directive 91/383/CEE, du 25 juin 1991, art. 6).
Elle ajoute que, si l’entreprise utilisatrice a une obligation de sécurité envers les intérimaires durant leur mission, l’entreprise de travail temporaire doit aussi assurer leur santé et leur sécurité (c. trav. art. L. 1251-21 et L. 4111-5 ; directive 91/383/CEE, du 25 juin 1991, art. 8).
Enfin, la Cour de cassation se fonde sur le droit à la santé et à la sécurité de tout travailleur garanti par la Constitution (Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, al. 11 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 31 § 1).
Cette solution inédite devrait être transposable au CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés qui peut, comme le CHSCT en son temps, déclencher une expertise en cas de risque grave, identifié et actuel (c. trav. art. L. 2315-96).
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