Dans un arrêt du 17 février 2022, la Cour de cassation confirme qu’une indemnité transactionnelle peut être exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu’elle présente un caractère indemnitaire.
Deux salariés avaient saisi le conseil de prud’hommes pour demander la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de leur employeur et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire (dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, indemnités de licenciement, dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos du forfait jours et des règles relatives aux congés-payés..) et à caractère salarial (indemnité de préavis et congés payés afférents, soldes de congés payés et RTT).
Les salariés avaient conclu avec leur employeur un accord transactionnel le 5 décembre 2011 comportant le versement d’une « indemnité transactionnelle par laquelle chaque salarié renonce irrévocablement d’une part, à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et à ses conséquences, et d’autre part, à réclamer à la société tous chefs de demande, avantage en nature ou en espèce de quelque sorte que ce soit et notamment des indemnités et paiements divers consécutifs à l’exécution ou à l’éventuelle rupture des relations de la société (rappels de salaire, avantages individuels, primes diverses, heures supplémentaires, jours RTT, indemnités de préavis et de licenciement, congés-payés, avantage en nature, frais professionnels, droits à DIF, indemnités de toute nature, sans que cette liste soit exhaustive) ».
A la suite d’un contrôle portant sur les années 2011 et 2012, l’URSSAF de Basse-Normandie a notifié à l’employeur un redressement résultant de la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des indemnités transactionnelles versées à ses deux salariés.
Une mise en demeure lui ayant été notifiée le 31 janvier 2014, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
L’URSSAF avait procédé au redressement au motif que l’indemnité transactionnelle n’avait pas un caractère exclusivement indemnitaire puisqu’elle comprenait des éléments de rémunération versés en contrepartie ou à l’occasion du travail.
La Cour d’appel de Caen a annulé le redressement.
La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel de Caen d’avoir jugé que la commune intention des parties était d’indemniser les salariés des conséquences du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et que l’indemnité litigieuse ne constituait, par conséquent, pas un élément de rémunération mais compensait un préjudice pour les salariés, et pouvait, à ce titre, être exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
https://www.courdecassation.fr/decision/620df3128831ab729b0424ed